Illustration de la contrefaçon de droit d'auteur d'une photographie sur Internet

Droit d’auteur sur Internet : protéger ses créations à l’heure de la « culture gratuite »

Internet est souvent perçu comme un « vaste ‘tout’ où le Droit se diffuse, se dissout ». Pour les créateurs (photographes, rédacteurs, PME) qui voient leurs œuvres « aisément reproductibles et ‘rediffusées’ sur la Toile avec une rapidité déconcertante », souvent sans autorisation ni contrepartie financière5, l’idée d’une protection efficace semble illusoire.

La « culture de la gratuité », cet état d’esprit qui va « à l’encontre même des principes de la propriété intellectuelle », renforce cette perception.

Pourtant, le droit d’auteur s’applique avec la même force sur Internet que dans le monde physique. Droit et jurisprudence en témoignent, y compris dans les ressorts de Bordeaux et d’Aix-en-Provence, le rappelle constamment.

Le Principe de Protection Reste Intact

La facilité de « copier-coller » ne vaut pas autorisation. Une œuvre de l’esprit est protégée (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle) du seul fait de sa création, sans nécessiter de dépôt.

Les tribunaux appliquent rigoureusement ce principe aux créations numériques :

  • Pour une photographie : La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’une association avait « porté atteinte aux droits d’auteur » d’une photographe « en diffusant cette photographie sans autorisation », ordonnant sa suppression et indemnisant le préjudice (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 11/13892).
  • Pour un site web : Le site lui-même peut être une œuvre. La Cour d’Aix a rappelé que la protection « joue pour l’ensemble original constitué par un site internet considéré dans sa ‘physionomie’ ou sa ‘présentation' » (CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2008, n° 07/10783).
  • Pour une utilisation sur un blog : La protection suit l’œuvre. Une photographe dont les clichés étaient diffusés sans autorisation sur « plusieurs blogs et supports en ligne » a obtenu gain de cause (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 13/01254).
  • Pour une utilisation par un ex-salarié : La Cour d’appel de Bordeaux a reconnu la contrefaçon dans le cas d’un « contributeur salarié » qui citait l’œuvre collective (un site) à laquelle il avait participé sans mentionner « le nom de l’ancien employeur » (CA Bordeaux, 1ère Ch. civ., 26 janv. 2017, n° 15/04172).

La protection est donc large et effective, à condition d’être actionnée et d’utiliser le droit efficacement.

La Responsabilité des Intermédiaires (Hébergeurs)

Le véritable enjeu d’Internet réside dans la responsabilité des acteurs qui facilitent la diffusion. C’est le cœur de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN), qui instaure un « régime de ‘responsabilité allégée des prestataires techniques' »8.

Ce régime distingue :

  1. L’Éditeur : Celui qui contrôle le contenu (ex: le propriétaire d’un site). Il est pleinement responsable.
  2. L’Hébergeur : Celui qui ne fournit que le stockage (ex: OVH, YouTube, Dailymotion, ou un blogueur hébergeant des commentaires).

L’hébergeur n’est pas responsable a priori des contenus illicites qu’il stocke, sauf si :

  1. Il a eu connaissance du caractère manifestement illicite (par une notification) ;
  2. ET il n’a pas agi promptement pour retirer le contenu.

La jurisprudence locale applique cette distinction :

  • La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (15 janvier 2015, n° 12/15548) a jugé que la société OVH, en tant que « prestataire technique […] sans maîtrise du contenu », ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre du droit moral, car elle avait respecté ses obligations d’hébergeur.
  • De même, concernant YouTube (CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/05556), la Cour a rappelé que « le simple hébergement de fichiers vidéos […] constitue un simple acte d’intermédiaire et non d’exploitation », soulignant l’importance des outils de signalement mis en place, pouvant ainsi consulter le droit pour s’assurer du respect.

Conclusion : La Stratégie de Protection Efficace

La « culture de la gratuité » n’est pas une fatalité juridique. Pour le créateur ou la PME qui constate une contrefaçon de ses œuvres en ligne, la stratégie doit être méthodique :

  1. Constituer la preuve : Faire établir un constat d’huissier (via un service en ligne agréé) pour « figer » la contrefaçon sur Internet.
  2. Identifier l’auteur et l’hébergeur : Tenter de contacter l’éditeur du site. Parallèlement, identifier l’hébergeur technique du site (via des outils de « Whois »). Le droit permet ainsi de sécuriser les démarches.
  3. La Notification LCEN : C’est l’acte stratégique. Envoyer une notification formelle (par LRAR ou voie électronique sécurisée) à l’hébergeur, respectant les formes de l’article 6.I.5 de la LCEN. Cette notification lui donne « connaissance » du contenu illicite.
  4. Agir : Si l’auteur ou l’hébergeur n’agit pas « promptement », il engage désormais sa responsabilité. L’avocat peut introduire une action en référé pour faire cesser le « trouble manifestement illicite » (CA Aix-en-Provence, Ch. 1-2, 24 nov. 2022, n° 22/04302) et obtenir le retrait ainsi que des dommages-intérêts.

Internet n’est pas une zone de non-droit ; c’est une zone où le droit de la preuve et la procédure de notification sont les clés de la protection de vos actifs immatériels.

Docteur en Droit Privé et Avocat au Barreau de Bordeaux, je transforme la complexité juridique en sécurité opérationnelle. Auteur d'une thèse de référence sur le Droit du Numérique, je combine cette haute technicité avec une pratique confirmée du Droit Immobilier et des Affaires. Mon objectif : structurer et protéger l'ensemble de votre patrimoine, de vos actifs immobiliers à votre stratégie digitale.